A-21, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis par l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
4.01. Un candidat qui détient un diplôme en architecture conforme aux exigences du paragraphe 2 de l’article 3.01 mais non conforme au paragraphe 1 de ce même article, peut bénéficier d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances équivalant à celui acquis au terme d’études universitaires en architecture comportant les crédits définis au paragraphe 1 de l’article 3.01.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 4.01.